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Article 6 (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)

Article 6 (Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)


Le président de la mission détermine chaque année, après consultation du comité exécutif et du conseil d'orientation, le programme d'action de la mission. Il établit, dans les mêmes formes, un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public.