La deuxième phrase de l'article 2 du décret n° 2004-1286 du 26 novembre 2004 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur des ressources énergétiques et minières exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Il assiste aux séances du conseil de surveillance ainsi qu'à celles de tous comités ou commissions créés dans son sein ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité.
Il reçoit, comme les membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut suspendre l'application de toute décision du conseil de surveillance jusqu'à une nouvelle délibération qui ne pourra intervenir avant un délai d'un mois.
Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Il reçoit les procès-verbaux des délibérations du directoire. Il est tenu informé des séances du directoire et peut y assister.
Il fait connaître au conseil de surveillance et au directoire l'avis du Gouvernement sur les problèmes de l'entreprise. Il présente toutes observations qu'il juge conformes à l'intérêt général. »