Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un 14° intitulé : « Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures » et comprenant les articles 46 AZ et 46 AZ bis ainsi rédigés :
« Art. 46 AZ. - Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
« 1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
« 2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
« 3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
« 4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
« 5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
« Art. 46 AZ bis. - Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
« 1° l'attestation établie par le prêteur ;
« 2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt. »