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Article 9 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)

Article 9 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)


Tout projet de marché passé par l'un des organismes mentionnés à l'article 1er, dont le montant est supérieur au seuil de 4 M hors taxes, est obligatoirement adressé à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen de la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés par le code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ou un organisme national pour un marché passé par un organisme de sa branche.
Quel qu'en soit le montant, les marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent aux marchés soumis à l'obligation de transmission sont également communiqués à la commission dans les mêmes conditions.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l'organisme les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.