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Article 15 (Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article 15 (Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)


L'article 16-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans posséder les diplômes exigés par l'article 11 (b) » et « des Communautés européennes » sont remplacés, respectivement, par les mots : « sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre » et : « de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « de formation d'un Etat membre », sont insérés les mots : « ou partie » ;
3° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou partie » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée permettant l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. »