Il est inséré après l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1990 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le taux annuel de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les professeurs associés à temps plein et les autres enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du Président de la République est, selon le cas, celui prévu pour les professeurs des universités de 1re classe ou de classe exceptionnelle ou celui prévu pour les professeurs des universités de 2e classe.
Le taux annuel de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les maîtres de conférences associés à temps plein et les autres enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur est celui mentionné à l'article 2 du présent arrêté. »