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Article 12 (Arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la durée et aux modalités d'organisation de la formation initiale d'application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 12 (Arrêté du 13 novembre 2002 relatif à la durée et aux modalités d'organisation de la formation initiale d'application des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ;
b) Module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;
e) Module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
La formation initiale d'infirmier est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules et suivi, d'autre part, les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et soins d'urgence appliqués aux services départementaux d'incendie et de secours.