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Article 9 (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)

Article 9 (Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »)


Préalablement à leur mise en oeuvre ou à leur conservation en chambre froide, les fruits sont stockés dans des emballages aérés placés dans un local sec, aéré, et à l'abri de la lumière.
Toute production livrée aux stations fruitières et aux transformateurs ne doit pas présenter plus de 15 % de fruits atteints de pourriture noire.