Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours, adressent à l'office, dans les meilleurs délais, les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives au domaine de compétence défini à l'article 2.