Article 3 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés adjoints administratifs d'administration centrale ou adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé.