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Article 11 (Décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps)

Article 11 (Décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps)


Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont recrutés, pour une période de quatre ans à compter de la date mentionnée à l'article 5 du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe et interne ;
2° Par la voie de la promotion interne dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré à la date mentionnée à l'article 5 du présent décret pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
Les nominations au titre de cette promotion interne sont effectuées :
a) A hauteur de 40 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en qualité d'adjoint administratif ;
b) A hauteur de 60 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ayant atteint au moins le 5e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au présent article sont appréciées à la date mentionnée à l'article 5 pour la première année et au 1er janvier de l'année du recrutement pour les années suivantes.