Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.