Articles

Article 4 (Arrêté du 16 juillet 2002 relatif à la licence d'agent sportif)

Article 4 (Arrêté du 16 juillet 2002 relatif à la licence d'agent sportif)


La personne physique, visée aux articles 2 et 3 ci-dessus, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé.