Les groupements paritaires de prévoyance existants sont tenus de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 933-7 du code de la sécurité sociale.