Article L. 211-6 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Article L. 211-6 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.