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Article L. 211-4 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 211-4 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.