Eclairage et signalisation.
En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.
Equipement des convois :
Les convois doivent être signalés par des feux conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats. Le nombre de ces feux doit être au minimum de un. Dans le cas où le chargement ou la configuration du convoi ne permet pas la visibilité du feu dans tous les azimuts pour un observateur situé à 50 m, ce feu sera placé à l'avant du convoi, et un deuxième feu sera placé dans la partie arrière du convoi.
Pour les convois appartenant au groupe B, la signalisation doit être complétée par deux panneaux rectangulaires « Convoi agricole », l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur planéité et leur verticalité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l'inscription en majuscules « Convoi agricole » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont munis d'un film rétroréfléchissant de classe II.
Pour les convois appartenant aux groupes A et B par la largeur, la signalisation doit être complétée par quatre dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, deux face à l'avant et deux face à l'arrière aux extrémités ou, à défaut, quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière aux extrémités conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules se trouvant dans le groupe A du seul fait de l'équipement en dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols.
Pour les convois appartenant aux groupes A et B par la longueur, la signalisation doit être complétée par des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Signalisation des dépassements arrière du chargement ou d'un outillage porté amovible à l'arrière :
Lorsque le chargement présente un dépassement compris entre 1 m et 4 m inclus, ou lorsque l'outillage porté amovible à l'arrière présente une longueur comprise entre 1 m et 4 m inclus, celui-ci est signalé par les dispositifs supplémentaires suivants :
- des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'arrière et deux disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité arrière du dépassement ;
- pour un outillage porté amovible, s'ajoutent des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Lorsque l'outillage porté amovible à l'arrière présente une longueur comprise entre 4 m et 7 m inclus, celui-ci est signalé par les dispositifs supplémentaires suivants :
- des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'arrière et quatre disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont deux pour lesquels un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité arrière du dépassement et deux pour lesquels un des bords de la plage réfléchissante est situé à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du dispositif le plus proche vers l'arrière ;
- pour un outillage porté amovible, s'ajoutent des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Signalisation des dépassements latéraux du chargement ou de l'outillage porté amovible :
Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant de plus de 0,40 m du côté médian de la chaussée, un dispositif conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé face à l'arrière et un autre face à l'avant seront placés à l'extrémité de ce dépassement.
Signalisation des dépassements avant d'un outillage porté amovible à l'avant :
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant présente une longueur comprise entre 1 m et 4 m inclus, celui-ci est signalé par :
- des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'avant et deux disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité avant du dépassement ;
- des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'au moins un feu tournant ou à tube à décharge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- d'un ou de deux panneaux rectangulaires « Convoi agricole » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus (un panneau double face placé verticalement le plus haut possible visible de l'avant et de l'arrière, ou un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible).
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « Convoi agricole » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « Convoi agricole » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).