Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 23 janvier 1987 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 96-465 du 29 mai 1996 modifié relatif à l'organisation de la formation au collège. »