Au II de l'article 5 du décret du 24 décembre 1997, les 5°, 6° et 7° sont remplacés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;
« 6° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ; ».