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Article 6 (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))

Article 6 (LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche (1))


Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche.
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. »