Dans le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».