Dans le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».