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Article 1 (Décret n° 2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article R. 141-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « n° 74-1184 du 31 décembre 1974 » sont remplacés par les mots : « n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 141-2 est remplacée par la phrase suivante : « En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. »
III. - L'article R. 142-24-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-24-3. - Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
« Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique "experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7.
« Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7, 11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
« Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6, 10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité. »