L'article 10 du décret du 22 décembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :
« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur et de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde. »
II. - Au premier alinéa du IV, les mots : « les documents prévus aux II et III » sont remplacés par les mots : « les documents et les données électroniques mentionnés aux II et III ».
III. - Les deuxième et troisième alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
« 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant service de base à l'élaboration de ses bulletins de paye ;
« 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
« L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
« a) Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
« b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant. »