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Article 2 (Arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage (PHILEAS) et modifiant l'arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)

Article 2 (Arrêté du 21 mars 2006 portant création d'un système informatisé de fabrication et de gestion des titres de voyage (PHILEAS) et modifiant l'arrêté du 30 mars 2005 relatif au système informatique de traitement des données relatives aux Français établis hors de France)


Les catégories d'informations enregistrées et utilisées sont :
a) Données à caractère personnel relatives au titulaire d'un passeport d'urgence ou d'un laissez-passer :
- nom de famille, prénoms et, s'il le demande, nom dont l'usage est autorisé par la loi, date et lieu de naissance ;
- sexe, couleur des yeux, taille ;
- image numérisée le représentant de face et tête nue ;
- le cas échéant, nationalité du titulaire d'un laissez-passer lorsqu'il n'a pas la nationalité française ;
- adresse ;
b) Données relatives au passeport d'urgence et au laissez-passer :
1. Données communes :
- numéro du titre de voyage ;
- autorité, date et lieu de délivrance ;
- nature et date de l'événement qui motive la demande ;
- mention de l'acquittement des droits de chancellerie ;
- références de la décision attestant la capacité juridique du demandeur d'un titre de voyage au nom d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle ;
2. Données relatives au passeport d'urgence : mention et résultat de la consultation de l'autorité ayant délivré le précédent passeport ;
3. Données relatives au laissez-passer :
- date d'expiration ;
- le cas échéant, point d'entrée obligatoire sur le territoire national ;
- résultat de la consultation effectuée en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé ;
c) Données relatives à l'agent (nom, prénom et fonction) qui a établi le titre de voyage.