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Article 1 (Décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts)


I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée « aide à la sécurité », aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.
II. - L'aide à la sécurité est accordée soit pour financer un audit de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit pour acquérir et installer des matériels, des équipements ou un système de protection, ci-après dénommés « matériels de sécurité », destinés à sécuriser :
a) Le local commercial où le débit de tabac est exploité ;
b) La réserve où le tabac est stocké ;
c) Les emplacements où le tabac est entreposé dès lors qu'ils permettent une communication intérieure avec le local commercial ;
d) Tout point d'entrée permettant l'accès direct ou indirect au local où se trouvent des tabacs manufacturés.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité.
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects mentionné au I accorde l'aide à la sécurité au vu des pièces et informations requises par l'arrêté mentionné au V. Il détermine le montant de l'aide en fonction du devis sur lequel figure l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du prix, même si le débitant retient un autre devis.
III. - Préalablement à la transmission de sa demande d'aide, le débitant de tabac peut faire réaliser un audit de sécurité des locaux mentionnés au II par une société n'ayant aucun lien juridique ou commercial avec le fabricant des matériels de sécurité ou leur installateur. Cette société fournit au débitant de tabac une attestation en ce sens et doit avoir déclaré son existence auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects.
En lieu et place de l'audit de sécurité, le débitant de tabac peut joindre à sa demande d'aide une attestation de son assureur confirmant que les matériels de sécurité envisagés répondent à ses exigences.
IV. - L'aide à la sécurité est d'un montant maximal de 10 000 EUR, par période de trois ans, sauf dans le cas prévu au VI. La période de trois ans commence à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide.
Lorsque le gérant transfère son débit de tabac ordinaire dans un autre local commercial, il peut bénéficier à nouveau de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 EUR pour une nouvelle période de trois ans.
L'aide à la sécurité comprend le financement de 80 % du total hors taxes du coût des matériels de sécurité et de leur installation tel que retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects conformément au dernier alinéa du II et, le cas échéant, de 50 % du coût hors taxes de l'audit de sécurité.
V. - La composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
VI. - Pour les débitants de tabac victimes d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice subi au titre de ces matériels.
VII. - Ne peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité :
1° Toutes les armes, y compris les paralyseurs ;
2° La dépose des anciens matériels de sécurité, les réparations et remises en fonctionnement des matériels de sécurité déjà installés, sauf en cas de sinistre ;
3° Les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes, gaz, diffuseurs de brouillard ou de fumée.
VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.
IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis ou factures, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.