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Article 3 (Arrêté du 27 juin 2006 relatif aux retraites professionnelles supplémentaires)

Article 3 (Arrêté du 27 juin 2006 relatif aux retraites professionnelles supplémentaires)


Au chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (partie Arrêtés), il est créé une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Opérations de retraite professionnelle supplémentaire


« Art. A. 932-5. - I. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 932-41 est de 5 000 participants.
« II. - Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 participants.
« Art. A. 932-6. - I. - En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
« - les modalités d'exercice du transfert ;
« - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;
« - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
« II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.
« III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. »