Le titre du chapitre VI « Paris par internet » et le premier alinéa de l'article 109 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Chapitre VI
« Paris par internet et par terminal mobile
« Art. 109. - Les paris par internet ou par terminal mobile sur le site de prises de paris du Pari mutuel urbain ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant. »