Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, le déclassement et le reclassement des sections de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale sont prononcés par arrêté du préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale exprimé avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de leur saisine.
Les arrêtés constatant le transfert de sections de routes nationales à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés au maire ou au président de l'établissement public intéressé.
Le présent article n'est pas applicable dans les départements et régions d'outre-mer.