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Article 4 (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

Article 4 (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)


Dérogations à titre permanent.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, permettent les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de denrées ou de produits périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal.
Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l'ensemble du réseau.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défini à l'annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.
3° a) De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
b) De véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d'un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain ;
c) De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour n°s ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4° De véhicules transportant exclusivement la presse.
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d'usines en milieu urbain.
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
8° De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d'une lettre de transport aérien.
9° De véhicules de transport de déchets hospitaliers et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements hospitaliers.
10° De véhicules de transport de gaz médicaux.
11° De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle.
Pour l'ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses départements limitrophes ou à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l'issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses départements limitrophes ou à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Sauf dispositions contraires, pour l'application des dispositions du présent article, la région d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée.