Articles

Article 29 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 29 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.