Si le permis demandé porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.
Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Dans le cas d'une demande de permis exclusif de recherches M tel que défini au troisième alinéa de l'article 11 du code minier ou de permis exclusif de recherches de stockage souterrain prévu à l'article 104-1 du même code, le préfet prépare un projet d'avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes.
Dans le cas d'une demande de permis exclusif de recherches H tel que défini au premier alinéa de l'article 11 du code minier, le dossier, lorsqu'il est complet, est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence.
Toutefois, la demande de permis exclusif de recherches M est régi par les dispositions particulières suivantes dans le département de la Guyane :
1° La demande n'est pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 kilomètres carrés et porte sur une surface distante en tout point d'au moins 3 kilomètres des surfaces couvertes par des titres miniers déjà détenus par le demandeur ou dont il est amodiataire ou qui ont été attribués ou amodiés à des sociétés appartenant au même groupe que le demandeur ;
2° En cas d'extension d'un permis, si ce dernier a bénéficié de la dispense de concurrence, le demandeur ne peut y prétendre à nouveau que si la superficie totale du permis ne dépasse pas 75 kilomètres carrés et sous réserve de la condition précédente en ce qui concerne le voisinage d'autres titres miniers.