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Article 9 (Décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 9 (Décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent leur serait moins favorable, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui étaient précédemment médecins ou pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. »
II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
« Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels en application des règles statutaires d'avancement. »