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Article 2 (Décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 2 (Décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie C auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
« Art. 6-2. - Lorsque l'application des dispositions des articles 5 et 7 aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés. »
II. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »
III. - Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. - Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :
« - un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;

« - deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;
« - trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.
« Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
« Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.
« Art. 7-2. - Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
« Art. 7-3. - Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 7-2 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
« Art. 7-4. - Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte. »