Limites d'utilisation.
a) Les seules personnes autorisées à bord sont les membres de l'équipage minimum de conduite dûment qualifiés conformément aux dispositions du titre VIII ci-après, les personnes en formation, le cas échéant les membres d'équipage de conduite chargés de la formation et les membres d'équipage de conduite chargés des épreuves pratiques, ainsi que les personnes qui ont une fonction essentielle en rapport avec le but du vol effectué.
Toutefois, si l'aéronef est régulièrement entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expériences appropriés, est autorisé le transport à titre gratuit, dans la limite de cinq occupants équipage compris :
- lors d'un vol de convoyage, de personnes chargées de l'assistance technique au sol ;
- lors d'un vol local, de personnes ayant été associées à la construction, à la restauration, aux tâches de maintien de l'aptitude en vol de l'aéronef. Pour l'application du présent arrêté, le vol local est un vol durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante-cinq miles nautiques de son point de départ, et n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes ;
b) Une plaquette résistante au feu est apposée sur l'appareil en un endroit visible en accédant à bord, portant la mention suivante :
« Aéronef de collection : cet appareil vole sous un régime du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection. Il ne répond pas aux conditions exigées pour le transport public de passagers » ;
c) La formation aéronautique et les activités particulières au sens de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont interdites. Toutefois, sont autorisés :
- les vols aux fins de délivrance, prorogation ou renouvellement d'une qualification de classe, de type d'aéronef de collection ;
- les vols et activités particulières ayant pour but la mise en valeur du patrimoine aéronautique, notamment lors de manifestations aériennes ;
- les vols nécessaires au maintien des compétences des équipages ;
d) Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat ;
e) Dans le but d'assurer la sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, soit au moyen d'une consigne opérationnelle ou de navigabilité, soit par annotation sur le CNRAC, notamment, de limitations relatives aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de convoyage de l'aéronef.