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Article 3 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 3 (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))


Classement.
Il est défini deux classes d'aéronefs de collection :
- la classe 1, qui comprend les aéronefs de conception simple qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, à l'exception des aéronefs qui sont portés en classe 2 du fait de leurs caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de leur navigabilité ;
- la classe 2, qui comprend tous les autres aéronefs.
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement, le cas échéant après avis de la commission consultative d'experts prévue à l'article 4 du présent arrêté, en tenant compte, notamment :
- de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;
- du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;
- dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.