La première phrase du a du II de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. »