Le décret du 9 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
II. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet. »