L'article L. 3632-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-4. - Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.
« Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le département des analyses assure également des activités de recherche. »