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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées)

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Un concours comporte trois parties en vue de l'admission :
La première consiste en un examen des titres et travaux scientifiques du candidat ; à cet effet le candidat fournira au jury une copie des documents et publications relatifs aux titres et travaux scientifiques personnels, accompagnée d'une note de synthèse présentant la démarche menée et les principaux résultats obtenus.
Ces pièces doivent être également transmises à l'administration au plus tard une semaine avant le début des épreuves.
La deuxième consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude générale du candidat aux emplois occupés par les ingénieurs des ponts et chaussées et portant sur tout ou partie du programme des études scientifiques suivies par l'intéressé durant sa scolarité ainsi que sur ses attentes par rapport aux fonctions exercées par les ingénieurs des ponts et chaussées ; à cet effet le candidat fournira au jury une lettre de motivation (2 pages maximum).
Cette pièce doit être également transmise à l'administration au plus tard une semaine avant le début des épreuves.
La troisième consiste en un exposé de quinze minutes par le candidat en réponse à une question traitant d'un sujet portant sur les missions et stratégies d'action du ministère, suivi d'un échange avec le jury.
Le jury attribue une note chiffrée entre 0 et 20 à chaque partie du concours.
En tout état de cause, seuls les candidats ayant obtenu un total d'au moins 30 points à l'ensemble des épreuves pourront être déclarés admis.
A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis.