Les fontionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de catégorie A et les agents contractuels de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, qui exercent des fonctions telles que définies à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, alors qu'ils ne figurent pas dans la liste dressée à l'article 6 du présent arrêté, peuvent se voir appliquer également le régime prévu à ce dernier article, à leur demande et après avis favorable de leur chef de service.
La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application du présent article.