Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Le 3° de l'article R. 122-2 est complété par les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ».
II. - Au 3° de l'article R. 123-2, après les mots : « mentionnés à l'article L. 111-1-1 », ajouter les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ».
III. - Il est rétabli un article R. 421-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-16. - Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. »
IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 421-18, après les mots : « lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale », sont insérés les mots : « lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ».
V. - L'article R. 421-19 est complété par les dispositions suivantes :
« h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16. »