La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps d'accueil et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'accueil.