Articles

Article 21 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)

Article 21 (Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau)


En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.
Elle comprend, sous la présidence du ministre chargé des sports ou de son représentant :
1° Trois des représentants du ministre chargé des sports mentionnés au a du 1° de l'article 17 ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale mentionné au f du 1° de l'article 17 ;
3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif mentionnés au 2° de l'article 17 ;
4° Un représentant des sportifs de haut niveau mentionnés au 3° de l'article 17 ;
5° Un représentant des élus mentionnés au 6° de l'article 17.
Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports.