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Article 8 (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)

Article 8 (Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments)


Le marquage « CE » de conformité, mentionné à l'article 3, se compose des lettres « CE » sous la forme indiquée à l'annexe IV. Il est accompagné de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti selon le modèle figurant à l'annexe IV.
Le marquage « CE » de conformité et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
L'apposition sur le matériel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage « CE » ou à l'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité ni la lisibilité du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti.
Lorsque le matériel est soumis, pour d'autres aspects, à d'autres dispositions réglementaires qui prévoient aussi l'apposition du marquage « CE », le marquage indique que ledit matériel satisfait également à ces dispositions. Toutefois, si une ou plusieurs de ces dispositions permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu'il souhaite appliquer, le marquage « CE » indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions appliquées par le fabricant. En l'occurrence, il y lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces dispositions et accompagnant le matériel, et les références des directives communautaires dont elles sont issues, telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.