Lorsque les conditions de l'article 1er du présent arrêté sont réunies, le fonds engage dans les meilleurs délais, pour les actifs sur lesquels il exerce une gestion financière directe, la passation d'un ou plusieurs nouveaux marchés, conformément aux articles L. 135-10 et R. 135-27 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.