L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :
« 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;
« 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;
« 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule. »