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Article 9 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 9 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La commission départementale des mines prévue, dans les départements d'outre-mer, par l'article 68-19 du code minier est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
a) Le président du conseil régional ou son représentant ;
b) Le président du conseil général ou son représentant ;
c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;
d) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;
i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en l'absence du titulaire.