Le premier alinéa de l'article 11 de la décision du 1er février 2002 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si plusieurs organisations syndicales recueillent le même nombre de voix, celle qui sera réputée disposer de la plus forte moyenne est désignée par tirage au sort. Le tirage au sort est organisé selon la procédure suivante :
- hors la présence de la personne chargée du tirage, le bureau de vote insère chaque bulletin des organisations syndicales ex aequo dans une enveloppe ne portant aucun signe distinctif ;
- les représentants des organisations syndicales membres du bureau de vote désignent, à l'unanimité, une personne extérieure au bureau de vote pour opérer le tirage au sort ; en l'absence d'unanimité, la désignation est faite par le président du bureau de vote ;
- en présence des membres du bureau de vote, la personne chargée du tirage au sort choisit l'une des enveloppes qui est ouverte par le président.
L'organisation syndicale dont le bulletin a été tiré est réputée disposer de la plus forte moyenne. » (Le reste sans changement.)