Ceux des certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD, AS et P, mentionnés aux articles 5, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé avant sa modification par le présent décret, qui ont été délivrés après le 7 avril 1998 cessent d'être valables au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
« Au cours de cette période, ils peuvent être échangés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, contre un certificat de capacité ou une attestation correspondant à leur objet.